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Couverture 3227

CONVENTION COLLECTIVE 3227 - IDCC 1311

Restauration ferroviaire

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3227 | IDCC : 1311

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Fiche d'identite de la convention 3227

Informations cles

Brochure
3227
IDCC
1311
Titre officiel
Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984.
Champ d'application (resume)
Entreprises de restauration assurant, pour le compte d'une entreprise de transport ferroviaire française, un service de restauration à bord des trains circulant sur le réseau ferré national. Concerne le personnel roulant et sédentaire (exécution, maîtrise, cadres) dont l'activité dominante et régulière relève directement de cette restauration. Exclut prestataires occasionnels et fournisseurs.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3227

02/07/1985 AVENANT

Régimes de retraite

07/03/1985 ARRETE

ARRETE du 22 février 1985

01/10/1984 Convention collective nationale

Convention collective nationale du 4 septembre 1984

01/10/1984 Annexe

Annexe I Personnel sédentaire

01/10/1984 Annexe

Annexe II Personnel roulant

01/10/1984 Accord

Dispositions particulières aux agents de la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3227 a jour au 04/09/1984

Congés payés

Article 9

9.1. Durée du congé.

Conformément à la loi, le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours.

Les absences désignées ci-dessous, bien que non rémunérées, sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel :

- période militaire obligatoire ;

- stage d'éducation ouvrière ou de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- congé de formation ;

- campagne électorale pour les élections à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

- assistance ou représentation devant les juridictions prud'homales.

En outre, les absences, dans la limite d'un an, pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences liées à la maternité, normalement rémunérées, sont considérées comme temps de travail effectif.

9.2. Modalités d'attribution du congé.

L'exercice d'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. La période d'attribution des congés payés d'un exercice doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre.

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire, lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer, ainsi que des pays étrangers d'outre-mer, ont la faculté de grouper les congés de deux exercices sur une même période, afin de leur permettre d'aller passer leur congé dans leur pays d'origine.

9.3. Ordre des départs en congé.

L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur, ou son représentant, en tenant compte des besoins du service, soit par ententes individuelles directes avec les salariés, soit par entente collective, au travers de roulements d'attribution de périodes de congé prédéterminées.

Cet ordre est bien entendu établi, dans toute la mesure du possible, en prenant en considération les désirs et la situation de famille des intéressés, notamment des sujétions dues aux enfants d'âge scolaire.

L'ordre des départs en congé est porté à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible et au plus tard le 1er mars.

Congés spéciaux

Article 10

Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les congés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent : Mariage de l'agent : 4 jours. Naissance d'un enfant : 3 jours. Mariage d'un enfant de l'agent : 1 jour. Décès du conjoint : 3 jours. Décès d'un enfant de l'agent : 3 jours. Décès du père, de la mère : 2 jours. Décès d'autres proches parents : - père ou mère du conjoint : 1 jour. - gendre ou bru de l'agent : 1 jour. - grands-parents et petits-enfants : 1 jour. - frère, soeur de l'agent : 1 jour. Présélection militaire dans la limite de 3 jours. Exercice des fonctions de conseiller prud'homme et formation : durée légale. Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire. Les jours de congé ainsi accordés seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés ne seront accordés que s'ils sont pris au moment de l'événement. A la durée de ces congés et sur justification, peuvent s'ajouter les délais de route suivants : - pour un aller-retour de 200 à 399 km : 0,5 jour ; - de 400 à 799 km : 1 jour ; - au-delà de 800 km : 2 jours.

Article 10


Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les congés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent :

Mariage de l'agent : 4 jours.

Naissance d'un enfant : 3 jours.

Mariage d'un enfant de l'agent : 1 jour.

Décès du conjoint : 3 jours.

Décès d'un enfant de l'agent : 3 jours.

Décès du père, de la mère : 2 jours.

Décès d'autres proches parents :

- père ou mère du conjoint : 1 jour.

- gendre ou bru de l'agent : 1 jour.

- grands-parents et petits-enfants : 1 jour.

- frère, soeur de l'agent : 1 jour.

Présélection militaire dans la limite de 3 jours.

Exercice des fonctions de conseiller prud'homme et formation :
durée légale.

Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire.

Les jours de congé ainsi accordés seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés ne seront accordés que s'ils sont pris au moment de l'événement.

A la durée de ces congés et sur justification, peuvent s'ajouter les délais de route suivants :

- pour un aller-retour de 200 à 399 km : 0,5 jour ;

- de 400 à 799 km : 1 jour ;

- au-delà de 800 km : 2 jours.

Un congé de quatre demi-journées est attribué aux femmes enceintes, pour leur permettre de se rendre aux visites prénatales, sous réserve que l'intéressée apporte un justificatif médical.