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Centre Convention Collective
Couverture 3167

CONVENTION COLLECTIVE 3167 - IDCC 2257

Casinos

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3167 | IDCC : 2257

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Fiche d'identite de la convention 3167

Informations cles

Brochure
3167
IDCC
2257
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
Dates clés
Signée le 29 mars 2002 Publiée le 29 mars 2002 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
542 articles 203 sections 92 textes attachés
Champ d'application (resume)
Casinos autorisés et activités visées par le cahier des charges lorsque le casino constitue l'activité principale (code NAF 927A, NACE 92-00Z), ainsi que clubs de jeux. Applicable à l'ensemble du personnel salarié. Zone géographique : France métropolitaine et départements d'outre-mer.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3167

01/05/2026 Avenant

Travail de nuit

01/04/2026 Avenant

Rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle, restauration-hôtellerie)

01/04/2026 Avenant

Rémunérations minimales mensuelles (personnel des jeux traditionnels)

01/03/2026 Avenant

Égalité professionnelle hommes/femmes

01/09/2025 Avenant

Travail de nuit

01/05/2025 Avenant

Rémunérations minimales mensuelles (personnel des jeux traditionnels)

01/05/2025 Avenant

Rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle et restauration-hôtellerie)

01/08/2024 Avenant

Travail de nuit

01/07/2024 Avenant

Emploi des seniors

01/04/2024 Avenant

Rémunérations minimales mensuelles au 1er avril 2024

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3167 a jour au 07/01/2026

Niveaux Indices Filières et emplois repères correspondants À compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension
Niveau 1 100 – Machines à sous : équipier, contrôleur des entrées
– Accueil : chasseur, hôtesse, vestiaire
– Gestion : employé de bureau
– Technique : agent d'entretien, équipier
– Spectacle : ouvreuse, aide-accessoiriste
1 850
105 – Machines à sous : hôte – hôtesse
– Technique : agent technique, contrôleur vidéo
1 860
Niveau 2 110 – Machines à sous : contrôleur chargé de la sécurité, changeur traiteur de monnaie, mécanicien assistant clientèle
– Accueil : hôtesse, standardiste, voiturier, agent de sécurité
– Gestion : secrétaire dactylo, aide comptable, assistant contrôleur
– Technique : ouvrier, agent technique
– Spectacle : régie lumière et son, assistant opérateur, accessoiriste, caissier
1 870
115 – Machines à sous : caissier, technicien 1 880
120 – Gestion : comptable débutant, technicien paie débutant
– Spectacle : opérateur
1 896
Niveau 3 130 – Gestion : comptable confirmé, technicien paie confirmé, assistant commercial
– Technique : chef d'équipe entretien (eff. < 5), opérateur vidéo
– Spectacle : animateur, disc-jockey, musicien, artiste
1 916
135 – Machines à sous : responsables des contrôleurs chargés de la sécurité, responsable de caisse, responsable technique
– Accueil : responsable sécurité (eff. < 5), responsable accueil (eff. < 5)
1 959
140 – Machines à sous : contrôleur auditeur 2 031
Niveau 4 155 – Machines à sous : chef caissier
– Accueil : responsable sécurité (eff. > 5), responsable accueil (eff. > 5)
– Gestion : assistant de direction commercial, agent informatique, responsable paie
– Technique : chef d'équipe entretien (eff. > 5), chef d'équipe vidéo, responsable maintenance
2 252
Niveau 5 175 – Machines à sous : membre du comité de direction débutant (Eff.<10)
– Gestion : comptable principal
– Technique : responsable vidéo
– Spectacle : régisseur
2 567
Niveau 6 205 – Machines à sous : MCD confirmé (eff. > 10), sous-directeur, directeur
– Gestion : contrôleur de gestion, responsable administratif et comptable, responsable informatique, responsable commercial, chef comptable, responsable du personnel
– Technique : directeur technique débutant
– Spectacle : directeur artistique
2 989
Niveau 7 230 – Machines à sous : directeur des MAS, directeur des jeux de table
– Gestion : directeur des ressources humaines, directeur administratif et financier
– Technique : directeur technique
3 326
Niveaux Indices Filières et emplois repères correspondants À compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension
Niveau 1 100 Plongeur – officier – magasinier – commis de rang, de bar, de cuisine (débutants) – serveur/employé de bar, femme de ménage – femme/valet de chambre – employé de hall 1 850
105 Caissier restaurant – commis de rang, de bar, de cuisine (confirmés) – caviste – économe débutant – réceptionniste 1 860
Niveau 2 110 1/2 chef de rang – 1/2 chef de partie cuisine confirmé – écailler – économe 1 870
115 Chef de partie (débutant) 1 880
120 Chef de rang confirmé – barman confirmé 1 896
Niveau 3 130 Chef de partie confirmé – contrôleur restauration – pâtissier – sommelier – gouvernante – concierge 1 916
140 Maître d'hôtel – sous-chef de cuisine – responsable bar, cave, économat, plonge (eff. > 10) – chef pâtissier (eff. < 10) 2 031
Niveau 4 155 1er maître d'hôtel (eff. < 10) – chef de cuisine (eff. < 10) – chef pâtissier (eff. > 10) – chef de réception 2 252
Niveau 5 175 1er maître d'hôtel (eff. > 10) – chef de cuisine (eff. > 10) – responsable banquets 2 567
Niveau 6 205 Responsable restauration – directeur de l'hébergement 2 989
Niveau 7 230 Directeur de la restauration – directeur d'exploitation 3 326

Conges 3167 a jour au 29/03/2002

Congés payés

Article 25.3

Durée des congés

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement au 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés sauf période différente fixée par accord d'entreprise, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :

-l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ou ayant un ou des enfants à charge ;

-l'article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Sont considérées notamment et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles L. 223-4, L. 451-2, L. 225-2, L. 931-7, L. 226-1 et L. 122-8 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu aux articles 25.5 et 25.6 de la convention collective.

Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.

Période des congés

Rappel fait de l'article L. 223-2, 3e alinéa, et des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail, le salarié a le droit de prendre 12 jours ouvrables continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le reste des congés pouvant être pris, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période en accord avec l'employeur et le salarié.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur, en fonction des nécessités du service et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Indemnisation du congé

a) Salariés des jeux traditionnels

L'indemnité de congés payés est à la charge de l'employeur.

Le salarié en congés payés cesse d'émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l'employeur correspondante à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que le salarié continue d'émarger aux pourboires. Dans ce cas, il perçoit une indemnité de congés payés à la charge de l'employeur égale à 1/10 des sommes qu'il a perçues au titre de la répartition des pourboires pour la période de référence déterminée suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, complétée de 1/10 des sommes qu'il a perçues au titre de l'indemnité de congés payés de l'année de référence précédente.

En fin de période ou d'exercice, le montant perçu à ce titre est comparé à 1/10 des salaires perçus sur la période de référence. Si cette dernière somme est plus favorable que celle découlant de la règle du maintien de la rémunération pendant l'absence pour congés payés, une régularisation est effectuée.

b) Autres salariés

Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle de 1/10 (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.

Autres congés

Article 25.4

Congés pour événements familiaux et congés exceptionnels

À l'occasion de certains événements, les salariés sans condition d'ancienneté, bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage et Pacs (pacte civil de solidarité) du salarié : 5 jours ouvrables ;
– mariage et Pacs d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
(Pour ces deux événements, cités ci-dessus, une franchise de 365 jours à partir du premier acte sera appliquée) ;
– mariage ou Pacs d'une sœur ou d'un frère : 1 jour ouvrable (une fois par personne pour l'un des deux événements) ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrables ;
– le salarié conjoint de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale, selon les termes de l'article L. 1225-16 ;
– décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrables ;
– décès du conjoint ou titulaires d'un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d'un enfant : 7 jours ouvrables ;
– décès d'un grand-parent, d'une belle-fille ou d'un beau-fils : 2 jours ouvrables (belle-fille ou beau-fils : enfant d'un des deux conjoints) ;
– décès d'un beau-parent, d'une sœur/ demi-sœur ou d'un frère/ demi-frère : 3 jours ouvrables (demi-sœur et demi-frère : ayant un seul des deux parents en commun, mariés ou pacsés) ;
– déménagement, sous réserve d'une franchise de 5 ans : 1 jour ouvrable ;
– maladie d'un enfant : 3 jours par an ou 5 jours par an si l'enfant concerné a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans, ces jours étant indemnisés ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
– la journée défense et citoyenneté (JDC).

Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel et de tout autre avantage lié au temps de présence.

En cas de survenance, en dehors de la France métropolitaine, d'un des événements listés ci-dessus, le congé lié à cet événement sera majoré de 1 jour ouvrable.
Les salariés travaillant dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) bénéficieront de la même majoration que prévue ci-avant en cas de survenance d'un des événements listés ci-dessus intervenant en dehors du DROM.

Congés non rémunérés par l'employeur

Il est rappelé que les salariés peuvent obtenir un congé non rémunéré dans les conditions prévues par les différents textes en vigueur.

Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.