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Couverture 3034

CONVENTION COLLECTIVE 3034 - IDCC 1090

Services de l'automobile

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3034 | IDCC : 1090

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Fiche d'identite de la convention 3034

Informations cles

Brochure
3034
IDCC
1090
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
OPCO de rattachement
OPCO Mobilités
Transport et mobilité
Dates clés
Signée le 15 janvier 1981 Publiée le 01 avril 1981 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
4 518 articles 1 754 sections 467 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3034

01/05/2026 Avenant

Salaires minima au 1er mai 2026

17/03/2026 Avenant

Statuts de l'ANFA

27/01/2026 Avenant

Validation d'une modification des statuts de l'ANFA

04/01/2026 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »

01/01/2026 Accord

RNCSA et RNQSA pour le 1er semestre 2026

20/12/2025 Accord

APLD-Rebond

11/11/2025 Accord

Tarif des cotisations de prévoyance obligatoire

01/10/2025 Avenant

Salaires minima au 1er octobre 2025

12/07/2025 Accord

Ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue

01/07/2025 Accord

RNCSA et RNQSA pour le second semestre 2025

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3034 a jour au 22/01/2026

Échelons MG 35 heures
12 2 259 €
11 2 205 €
10 2 153 €
9 2 106 €
8 2 045 €
7 1 999 €
6 1 965 €
5 1 929 €
4 1 912 €
3 1 888 €
2 1 870 €
1 1 853 €
Échelons MG 35 heures
25 2 831 €
24 2 685 €
23 2 541 €
22 2 400 €
21 2 324 €
20 2 259 €
19 2 255 €
18 2 249 €
17 2 241 €
Niveaux/degrés MG 35 heures
V 5 904 €
IV C 5 316 €
IV B 5 022 €
IV A 4 731 €
III C 4 438 €
III B 4 144 €
III A 3 852 €
II C 3 560 €
II B 3 267 €
II A 2 978 €
I C 2 831 €
I B 2 685 €
I A 2 541 €

Conges 3034 a jour au 15/01/1981

Congés payés et congés spéciaux

Article 1.15

a) Calcul des droits

Chaque salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.

La durée du congé est augmentée à raison de 1 jour ouvrable après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 33 jours ouvrables le total exigible.

Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (1) :

– les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
– les journées de congé payé ;
– la durée du congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
– l'indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d'une durée maximale de trois mois ;
– les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté » et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
– la période de préavis non exécutée à la demande de l'employeur ;
– les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d'une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;
– les jours fériés non travaillés ;
– les jours de congés exceptionnels pour événements personnels prévus par les articles 2.09 et 4.07 de la présente convention ;
– les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congé qu'il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine ; ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant 1 seul jour par semaine, l'absence ce jour-là correspond à 1 semaine de congés payés.

b) Période de congés et période de référence

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Dans le cas toutefois où il est fait application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail" ou de l'annexe "Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques", il est possible de faire coïncider la période de référence avec la période annuelle, déterminée par l'employeur, dans laquelle le travail est organisé conformément aux annexes visées ci-dessus.

c) Congé principal de 4 semaines

Le congé principal de 4 semaines est attribué soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité social et économique.

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public, et de la durée de leur service chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l'avance.

Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra, 6 mois à l'avance, faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.

L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.

Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en 2 ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et 1 seul lorsqu'il sera inférieur.

Le salarié peut exiger de prendre la tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.

d) Cinquième semaine

La 5e semaine de congés payés sera prise séparément des 4 premières, cette séparation n'ouvrant pas le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.

Cette 5e semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion des ponts. Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.

Cette 5e semaine peut être incomplète si le salarié n'a pas 12 mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du 25e.

Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur, qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.

e) Congés spéciaux

Congés des salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté

Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la 5e semaine.

Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.

Ces salariés peuvent également, sous réserve du respect de la réglementation relative à la période des congés, à l'ordre des départs et au fractionnement des congés payés, demander à prendre les droits à congés acquis mois par mois depuis leur entrée dans l'entreprise, sans attendre l'expiration de la période de référence.

Congés supplémentaires des salariés rappelés
pour les besoins du service

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours à laquelle s'ajoutera le temps de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

Congés supplémentaires des parents de moins de 21 ans

Les parents salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Congés des salariés originaires
des départements et des territoires d'outre-mer et du personnel immigré

La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminé dans des conditions telles qu'elles leur facilitent un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.

Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :

– soit bloquer leur congé de 2 années sur la 2e année ;

– soit bénéficier, tous les 2 ans, de quelques semaines de congés supplémentaires non rémunérés. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder 3 mois.

f) Droit aux congés payés en cas d'indisponibilité du salarié

Le salarié absent pour indisponibilité au sens des articles 2.10 ou 4.08 de la convention collective pendant la période de prise des congés soldera ses droits non placés dans le compte épargne-temps dans le délai d'un an suivant la reprise du travail, aux dates choisies en accord avec l'employeur ou, en cas de désaccord, aux dates fixées par l'employeur.

En l'absence de reprise du travail, le salarié percevra lors de la rupture du contrat de travail une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'a pas pu solder.

(1) Le quatrième alinéa du paragraphe a) de l'article 1.15 de la convention collective susvisée est étendu sous réserve d'entendre comme « périodes considérées comme du travail effectif pour la détermination de la durée du congé » l'ensemble des périodes considérées comme telles par le code du travail, notamment les articles L. 3142-1 et L. 3142-2, ou par d'autres dispositions législatives et réglementaires.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Congés payés annuels

Article 2.07


Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur et celles qui sont précisées au chapitre Ier de la présente convention.

Congés exceptionnels pour événements personnels

Article 2.09

Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
–– 14 jours ouvrés si l'enfant décédé était âgé de moins de 25 ans ;
–– 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 14 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : la journée de participation ;
– démarche d'obtention, de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et soins en rapport avec la RQTH, sur présentation préalable à l'employeur des justificatifs afférents : 1 jour ouvré (sécable en deux demi-journées).

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.

Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération.

En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, s'exerce dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Ces dispositions conventionnelles s'appliquent sans préjudice de dispositions légales et réglementaires plus favorables qui s'y substitueraient.

Maternité - Congé parental

Article 2.11

a) Congé de maternité

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de 45 jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.

A partir du 46e jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention .

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade.

Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

Congés exceptionnels pour événements personnels

Article 4.07

Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
– conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
–– 14 jours ouvrés si l'enfant décédé était âgé de moins de 25 ans ;
–– 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 14 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : la journée de participation ;
– démarche d'obtention, de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et soins en rapport avec la RQTH, sur présentation préalable à l'employeur des justificatifs afférents : 1 jour ouvré (sécable en deux demi-journées).

Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements.

Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congé exceptionnel sont assimilés à des jours de travail effectif.

En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente s'exerce dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Ces dispositions conventionnelles s'appliquent sans préjudice de dispositions légales et réglementaires plus favorables qui s'y substitueraient.

Congés au bénéfice des parents

Article 4.09

a) Congé de maternité

Personnel de maîtrise :

Le congé de maternité, déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 2.11 de la présente convention.

Cadres :

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 90 premiers jours du congé de maternité, l'employeur assurera si besoin est le versement des appointements, à concurrence de leur montant net et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à l'intéressée. Cette période d'indemnisation ne se confond pas avec celle prévue par l'article 4.08 concernant l'indisponibilité des cadres.

A partir du 91e jour du congé de maternité, un complément sera versé dans la limite des appointements nets de l'intéressée, au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention.

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade

Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.