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Couverture 3150

CONVENTION COLLECTIVE 3150 - IDCC 3168

Professions de la photographie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3150 | IDCC : 3168

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Fiche d'identite de la convention 3150

Informations cles

Brochure
3150
IDCC
3168
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Dates clés
Signée le 13 février 2013 Publiée le 13 février 2013 Dernière mise à jour 15/03/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
472 articles 131 sections 53 textes attachés
Champ d'application (resume)
Cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique de coefficient égal ou supérieur à 320, hors cadres dirigeants : cadres de commandement exerçant une délégation hiérarchique et cadres techniques mettant en œuvre une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière. Inclut les cadres affectés temporairement outre-mer ou à l'étranger.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3150

15/03/2025 Avenant

Classifications des salariés

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres

01/03/2024 Avenant

Salaires minima au 1er mars 2024

01/01/2024 Avenant

Régime de remboursement complémentaire frais de santé

14/07/2023 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

14/07/2023 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

04/03/2022 Adhésion par lettre

Adhésion de l'UNSA FCS

01/02/2022 Avenant

Salaires minima

30/12/2021 Accord

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

27/12/2021 Adhésion par lettre

Adhésion de la CAT

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3150 a jour au 15/02/2024

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 767
155 1 803
165 1 823
175 1 845
185 1 865
195 1 944
205 2 022
210 2 125
Maîtrise 220 2 228
230 2 326
250 2 521
270 2 636
275 2 752
Cadre 320 3 035
350 3 363
370 3 605
410 4 021
450 4 393

Conges 3150 a jour au 13/02/2013

Chapitre VIII Repos et congés

Article 46 : Congés payés


Conformément à l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables par an.
Etant précisé que si un jour férié tombe un jour de semaine pendant la période de congé, il entraînera la prolongation.
L'indemnité de congés payés est calculée selon le mode le plus favorable pour le salarié, soit la règle du 1/10, soit la règle dite du maintien de salaire.
L'allocation dont bénéficient les travailleurs à domicile au titre des congés payés est fixée à 10 % de leur rémunération.
Pour éviter l'embauchage et le débauchage périodique et ainsi stabiliser l'emploi dans certaines entreprises saisonnières, les congés payés pourront être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à condition que cette période ait été fixée et ai reçue l'agrément du salarié. En cas de fractionnement des congés, les dispositions L. 3141-19 du code du travail sont applicables.

Article 47 : Autorisations d'absences pour raisons personnelles


Les absences des salariés, motivées par les événements prévus ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, non inclus les jours de repos hebdomadaire :


– mariage du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 5 jours ;
– congé de naissance : 3 jours de paternité + 11 jours pour chaque naissance survenue au foyer et pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– décès du conjoint, d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, belle-mère, beau-père, belle-sœur et beau-frère : 3 jours ;
– décès des grands-parents : 1 jour.
Eventuellement à ces délais s'ajoutent, sur justification, une durée égale au temps du parcours (durée non rémunérée).
Les salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité sont assimilés à des salariés mariés pour le bénéfice de ces dispositions.
Ces jours de congé seront payés dans les conditions prévues par la législation en ce qui concerne la rémunération du 1er Mai.
Un congé non rémunéré de 3 jours est accordé à tout salarié sans condition d'ancienneté ou d'effectif dans l'entreprise en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
La durée du congé peut être portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assure la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans. En accord avec l'employeur, le salarié pourra décider d'imputer sur ces congés payés restants la durée des congés pour enfant malade.

Article 48 : Travail des femmes. – Maternité. – Adoption

Le statut des femmes en état de grossesse est conforme aux dispositions des articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de la salariée en état de grossesse, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse.
La salariée à qui est confiée un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption a droit, sur présentation à l'employeur du document délivré par le service départemental d'aide social à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée, de suspendre son contrat de travail, conformément à l'article L. 1225-37 du code du travail.
Dans ce cas, la salariée devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque les deux conjoints travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à l'autre conjoint.
La mère allaitant aura droit pendant 1 an à compter de l'accouchement à s'absenter 1 heure par jour, après présentation d'un certificat médical le constatant.
Dans les entreprises ayant plus de 25 salariés, après 1 an de présence dans l'entreprise, la salariée percevra, au début du congé de maternité, tel qu'il est prévu par la législation de la sécurité sociale, une allocation forfaitaire équivalant à 1 mois de salaire, aucune déduction de prestation de sécurité sociale ou autre n'étant effectuée : les avantages obtenus au moment de son départ en congé de maternité lui demeureront acquis.
A la demande de la salariée ou de l'employeur, après avis conforme du médecin du travail, l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse sera possible, à condition que son état de santé médicalement constaté l'exige et si l'organisation du travail et de l'entreprise le permet.
A partir du quatrième mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin 1/4 d'heure après son horaire de travail habituel et à sortir le soir 1/4 d'heure avant son horaire de travail habituel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur d'un aménagement différent de cette 1/2 heure rémunérée.