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Couverture 3073

CONVENTION COLLECTIVE 3073 - IDCC 86

Travail des cadres, techniciens

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3073 | IDCC : 86

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Fiche d'identite de la convention 3073

Informations cles

Brochure
3073
IDCC
86
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Dates clés
Signée le 22 avril 1955 Publiée le 01 avril 1955 Dernière mise à jour 01/06/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 076 articles 372 sections 93 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3073

01/06/2025 Avenant

Salaires minima au 1er juin 2025 (annexe III)

01/01/2025 Accord

Définition des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

01/01/2025 Avenant

Grille de classification des qualifications professionnelles et des métiers

18/12/2024 Avenant

Organisation et financement du paritarisme

18/12/2024 Avenant

Modification des articles de la convention collective concernant la maladie

28/02/2024 Accord

Négociation de la nouvelle grille de classification des qualifications professionnelles et des métiers

01/01/2024 Avenant

Salaires conventionnels 2024

16/11/2023 Avenant

Droit syndical

01/05/2023 Avenant

Salaires minima au 1er mai 2023

01/09/2022 Avenant

Salaires conventionnels (annexe III)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3073 a jour au 19/03/2025

Mensuels Mensuels multipliés par 12
1re catégorie : employés
Niveau 1 (débutant [1]) 1 842 22 104
Niveau 2 1 858 22 296
Niveau 3 1 876 22 512
Niveau 4 1 957 23 484
2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise
Niveau 1 1 999 23 988
Niveau 2 2 058 24 696
Niveau 3 2 124 25 488
Niveau 4 2 252 27 024
3e catégorie : cadres
Niveau 1 (débutant [2]) 2 448 29 376
Niveau 2 2 684 32 208
Niveau 3 3 164 37 968
Niveau 4 4 142 49 704
[1] Pendant six mois.
[2] Pendant un an.

Conges 3073 a jour au 22/04/1955

Congés annuels

Article 21

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.


Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.


Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)


Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels

Article 22

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.


Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.


Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.


Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés annuels

Article 40

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.


Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.


Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)


Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels

Article 41

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.


Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.


Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.


Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22 , 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés annuels

Article 59

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.


Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.


Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)


Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels

Article 60

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.


Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.


Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.


Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)