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Couverture 3120

CONVENTION COLLECTIVE 3120 - IDCC 468

Commerce succursaliste de la chaussure

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3120 | IDCC : 468

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Fiche d'identite de la convention 3120

Informations cles

Brochure
3120
IDCC
468
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
Dates clés
Signée le 2 juillet 1968 Publiée le 18 novembre 1971 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
458 articles 117 sections 93 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3120

01/01/2026 Avenant

Financement du dialogue social

01/01/2025 Accord

Salaires au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Prévoyance

01/04/2024 Accord

Minima conventionnels au 1er avril 2024

01/07/2023 Accord

Minima conventionnels au 1er juillet 2023

11/05/2023 Avenant

Mise en œuvre du dispositif « Pro-A »

01/04/2023 Accord

Minima conventionnels

01/10/2022 Accord

Minima conventionnels

31/03/2022 Avenant

Prévoyance

01/03/2022 Accord

Salaires pour l'année 2022

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3120 a jour au 03/12/2024

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
1 1 808,88 €
2 1 811,49 €
2 2 1 816,75 €
3 1 820,97 €
3 2 1 844,16 €
4 1 865,24 €
4 2 1 875,78 €
5 1 908,44 €
5 2 1 918,98 €
Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel
6 2 068,64 €
7 2 286,81 €
Niveau Échelon Minima annuel conventionnel
8 29 428 €
8 2 30 755 €
9 32 747 €
9 2 34 740 €
10 37 174 €
11 41 601 €
12 47 133 €

Conges 3120 a jour au 02/07/1968

Délai-congé

Article 28

La durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :

- 15 jours si l'employé a moins de 6 mois de présence ;

- 1 mois si l'employé a plus de 6 mois de présence.

Tout employé licencié, comptant au moins 2 années de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, a droit, en l'absence de faute grave, à un délai-congé de 2 mois.

Article 29

Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés licenciés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures tant que le total de ces absences n'aura pas atteint 70 heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées. Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi à condition de fournir la preuve de son nouvel engagement.

Congés payés

Article 33

Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

- 1 mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services ;

- le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficiera, sauf impossibilité de service, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;

- le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les périodes d'absence pour maladie constatée par certificat médical et ayant donné lieu au versement des indemnités complémentaires de l'article 36, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.

Après 10, 15, 20, 25 et 30 ans d'ancienneté, la durée du congé sera portée pour une période de travail effectif ou assimilée d'une année à 25, 26, 27, 28 ou 29 jours ouvrables.

Les jours de congé supplémentaires correspondants pourront être accordés en dehors de la période légale des congés payés.

Congés de courte durée

Article 34 (1)

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

- mariage du salarié : 4 jours portés à 1 semaine après 1 an d'ancienneté ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;

- première communion d'un enfant : 1 jour.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 16 juillet 1981, art. 1er).

Congé parental d'éducation

Article 38 bis

Dans les conditions prévues par la loi, un congé parental d'éducation d'une durée maximale de 2 ans, simplement suspensif du contrat de travail, est accordé sur la demande des intéressés sous réserve que leur ancienneté ne soit pas inférieure à 1 an.

Quelle que soit l'ancienneté des salariées, celles-ci pourront obtenir un congé non rémunéré pour élever leur enfant d'une durée maximale de 1 an à compter de la date d'expiration de leur congé de maternité ou d'adoption ; la demande devra en être présentée 15 jours au plus tard avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Au terme du congé ainsi obtenu et à condition de confirmer 3 mois à l'avance leur intention de reprendre le travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant le salaire antérieur.

Il pourra être accordé aux employées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.